Un produit d’origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément au règlement (CE) n° 853/2004 porte soit une marque de salubrité soit une marque d’identification.
1. Marque de salubrité
La marque de salubrité est apposée après la réalisation des contrôles officiels conformément au règlement (UE) 2017/625 sur :
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